(27) Afin de simplifier, de faciliter et de mieux gérer les flux d’informations, chaque État membre devrait établir ou désigner un point de contact unique. Les points de contact uniques devraient être compétents pour coordonner et faciliter l’échange d’informations au titre de la présente directive. Chaque État membre devrait notifier à la Commission l’établissement ou la désignation de son point de contact unique, et toute modification à cet égard. La Commission devrait publier ces notifications et leurs éventuelles mises à jour. Les points de contact uniques devraient, en particulier, contribuer à réduire les obstacles aux flux d’informations qui découlent de la fragmentation de la manière dont les services répressifs compétents communiquent entre eux, afin de répondre à la nécessité croissante de lutter conjointement contre la criminalité transfrontière, comme le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, la traite d’êtres humains et le terrorisme. Les points de contact uniques devraient se voir confier un certain nombre de tâches spécifiques minimales et disposer de certaines capacités minimales afin qu’ils soient en mesure de remplir efficacement leurs fonctions de coordination en ce qui concerne l’échange transfrontière d’informations à des fins répressives au titre de la présente directive.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.