(28) Les points de contact uniques devraient avoir accès à toutes les informations disponibles dans leur État membre, y compris un accès convivial à toutes les bases de données et plateformes pertinentes de l’Union et internationales, conformément aux modalités précisées dans le droit de l’Union et dans le droit national applicables. Afin de pouvoir satisfaire aux exigences de la présente directive, en particulier celles relatives aux délais, les points de contact uniques devraient être dotés de ressources budgétaires et humaines adéquates, y compris de capacités de traduction appropriées, et fonctionner en permanence. À cet égard, le fait de disposer d’un guichet d’accueil capable de filtrer, de traiter et de canaliser les demandes d’informations entrantes pourrait accroître leur efficience et leur efficacité. Les points de contact uniques devraient également avoir à leur disposition, à tout moment, des autorités judiciaires compétentes pour accorder les autorisations judiciaires nécessaires. Dans la pratique, cela peut se faire, par exemple, en garantissant la présence physique de ces autorités judiciaires dans les locaux du point de contact unique ou la disponibilité fonctionnelle de ces autorités judiciaires, soit dans les locaux du point de contact unique, soit directement sur appel.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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