(29) Pour qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions de coordination au titre de la présente directive, les points de contact uniques devraient être composés de membres du personnel des services répressifs compétents dont la participation est nécessaire à l’échange adéquat et rapide d’informations au titre de la présente directive. Bien qu’il appartienne à chaque État membre de décider précisément de l’organisation et de la composition nécessaires pour satisfaire à cette exigence, les services de police, les services des douanes et d’autres services répressifs compétents responsables de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, et des points de contact possibles pour les bureaux régionaux et bilatéraux, tels que des fonctionnaires de liaison et des attachés détachés ou affectés dans d’autres États membres et auprès des agences répressives concernées de l’Union, telles qu’Europol, pourraient être représentés au sein des points de contact uniques. Toutefois, dans l’intérêt d’une coordination efficace, au minimum, les points de contact uniques devraient être composés de représentants de l’unité nationale Europol, du bureau SIRENE et du bureau central national Interpol, établis par l’acte juridique de l’Union ou l’accord international applicable et nonobstant le fait que la présente directive ne s’applique pas à l’échange d’informations expressément régi par ces actes juridiques de l’Union.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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