Directive (UE) 2023/977 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2023/977EUR-Lex →

(34) Les règles énoncées dans la directive (UE) 2016/680 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le système de gestion des dossiers. Le traitement inclut le stockage. Dans un souci de clarté et de protection efficace des données à caractère personnel, les règles énoncées dans ladite directive devraient être précisées dans la présente directive. En particulier, en ce qui concerne l’exigence énoncée dans la directive (UE) 2016/680 selon laquelle les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, la présente directive devrait préciser que, lorsqu’un point de contact unique reçoit des informations échangées au titre de la présente directive contenant des données à caractère personnel, il ne devrait conserver les données à caractère personnel dans le système de gestion des dossiers que dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive. Lorsque ce n’est plus le cas, le point de contact unique devrait supprimer irrévocablement les données à caractère personnel du système de gestion des dossiers. Afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant la durée nécessaire et proportionnée, conformément aux règles relatives aux délais de conservation et de réexamen énoncées dans la directive (UE) 2016/680, le point de contact unique devrait réexaminer régulièrement si ces exigences continuent d’être respectées. À cette fin, un premier réexamen devrait avoir lieu au plus tard six mois après la conclusion d’un échange d’informations au titre de la présente directive, c’est-à-dire le moment où la dernière information a été communiquée ou la dernière communication y afférente a été échangée. Les exigences de la présente directive relatives à ce réexamen et à cette suppression ne devraient toutefois pas porter atteinte à la possibilité, pour les autorités nationales compétentes en matière de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes en la matière, de conserver les données à caractère personnel dans leurs dossiers nationaux en matière pénale en vertu du droit national, dans le respect du droit de l’Union, en particulier de la directive (UE) 2016/680.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).