(8) L’exemption demandée remplit donc au moins une des conditions applicables énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE, étant donné que la fiabilité des produits de substitution pour l’application spécifique faisant l’objet de la demande d’exemption n’est pas garantie. En outre, l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur ainsi que l’incidence socio-économique de l’absence d’octroi d’une exemption sont prises en compte.
Directive déléguée (UE) 2023/1526 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2023/1526
RattachementDirective déléguée (UE) 2023/1526
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023L1526)
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