Directive (UE) 2023/1544 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/1544
IntituléObjet et champ d’application
RattachementDirective (UE) 2023/1544
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L1544)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2023/1544EUR-Lex →

1. La présente directive établit des règles relatives à la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux de certains fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales.

2. La présente directive s’applique aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du règlement (UE) 2023/1543, de la directive 2014/41/UE et de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. Elle s’applique aussi aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du droit national qui sont adressées par un État membre à une personne physique ou morale agissant en qualité de représentant légal ou d’établissement désigné d’un fournisseur de services sur le territoire de cet État membre.

3. La présente directive est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales découlant du droit de l’Union et du droit national de s’adresser directement aux fournisseurs de services établis sur leur territoire aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales.

4. Les États membres n’imposent pas aux fournisseurs de services d’autres obligations que celles découlant de la présente directive, notamment en ce qui concerne la désignation d’établissements désignés ou de représentants légaux, aux fins énoncées au paragraphe 1.

5. La présente directive s’applique aux fournisseurs de services définis à l’article 2, point 1), qui proposent leurs services dans l’Union. Elle ne s’applique pas aux fournisseurs de services qui sont établis sur le territoire d’un seul État membre et proposent des services exclusivement sur le territoire de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).