Directive (UE) 2023/1544 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2023/1544EUR-Lex →

(11) Pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans l’Union, il faut non seulement évaluer si le fournisseur de services permet à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services, mais aussi déterminer s’il existe un lien substantiel avec l’Union. Un tel lien substantiel avec l’Union devrait être considéré exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union. En l’absence d’un tel établissement, le critère de lien substantiel devrait être basé sur des critères factuels spécifiques, tels que l’existence d’un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres, ou le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres devrait être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre, ou la possibilité de commander des biens ou des services.

Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également être constaté sur la base de la disponibilité d’une application ("appli") dans la boutique d’applications nationale correspondante, de la diffusion de publicité locale ou de publicité dans la langue généralement utilisée dans cet État membre ou de la gestion des relations avec la clientèle, comme, par exemple, la fourniture d’un service à la clientèle dans la langue généralement utilisée dans cet État membre. Un lien substantiel devrait également être considéré exister lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le mentionne le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. En revanche, la fourniture d’un service dans le simple but de se conformer à l’interdiction de discrimination prévue par le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil ne devrait pas, en l’absence d’autres motifs, être considérée comme constitutive d’activités dirigées ou ciblées sur un territoire donné au sein de l’Union. Les mêmes considérations devraient s’appliquer pour déterminer si un fournisseur de services propose des services sur le territoire d’un État membre donné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).