(12) Différents instruments relevant du champ d’application du titre V, chapitre 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent à la coopération entre États membres lors de l’obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales. Du fait de la géométrie variable qui existe dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, il est nécessaire de garantir que la présente directive ne favorise pas la création de nouvelles disparités ou d’obstacles supplémentaires à la fourniture de services au sein du marché intérieur en permettant aux fournisseurs de services proposant des services sur le territoire d’États membres de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux au sein des États membres qui ne participent pas aux instruments juridiques concernés. En conséquence, au moins un établissement désigné ou un représentant légal devrait être désigné dans un État membre qui participe aux instruments juridiques de l’Union concernés, afin d’éviter le risque que l’efficacité de la désignation prévue par la présente directive ne soit affaiblie et afin qu’il soit tiré parti des synergies résultant de l’existence d’un établissement désigné ou d’un représentant légal aux fins de la réception, du respect et de l’exécution des décisions et des injonctions relevant du champ d’application de la présente directive, y compris dans le cadre du règlement (UE) 2023/1543, de la directive 2014/41/UE et de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. En outre, la désignation d’un établissement désigné ou d’un représentant légal, qui pourrait aussi servir à garantir le respect d’obligations légales nationales, permettrait de tirer parti des synergies résultant de l’existence d’un point d’accès clairement défini permettant de s’adresser aux fournisseurs de services à des fins d’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales.
Directive (UE) 2023/1544 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
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