(13) Il convient que les fournisseurs de services soient libres de choisir l’État membre dans lequel ils désignent leur établissement désigné ou, le cas échéant, leur représentant légal, et que les États membres ne puissent restreindre cette liberté de choix, par exemple en imposant l’obligation de désigner l’établissement désigné ou le représentant légal sur leur propre territoire. Toutefois, la présente directive devrait également prévoir certaines restrictions à la liberté de choix des fournisseurs de services, notamment concernant le fait que l’établissement désigné devrait être établi ou, le cas échéant, le représentant légal devrait résider dans un État membre dans lequel le fournisseur de services fournit des services ou est établi, ainsi que prévoir une obligation de désigner un établissement désigné ou un représentant légal dans l’un des États membres participant à un instrument juridique visé dans la présente directive. Le seul fait de désigner un représentant légal ne devrait pas être considéré comme constituant un établissement du fournisseur de services.
Directive (UE) 2023/1544 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
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