Directive (UE) 2023/1544 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2023/1544EUR-Lex →

(16) Il convient que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services établis sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire dotent leurs établissements désignés et leurs représentants légaux des pouvoirs et des ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions relevant du champ d’application de la présente directive, reçues d’un État membre. Il y a lieu que les États membres vérifient également que les établissements désignés ou les représentants légaux qui résident sur leur territoire ont reçu de la part des fournisseurs de services les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions relevant du champ d’application de la présente directive reçues de tout État membre et qu’ils coopèrent avec les autorités compétentes lorsqu’ils reçoivent ces décisions et injonctions, conformément au cadre légal applicable. L’absence de telles mesures ou les lacunes dans ces mesures ne devraient pas servir de motifs pour justifier le non-respect de décisions ou d’injonctions relevant du champ d’application de la présente directive.

En outre, les fournisseurs de services ne devraient pas pouvoir justifier leur non-respect d’obligations découlant du cadre légal applicable lors de la réception de décisions ou d’injonctions relevant du champ d’application de la présente directive en invoquant l’absence de procédures internes ou l’inefficacité des procédures internes, puisqu’il leur incombe de fournir les ressources et les pouvoirs nécessaires pour garantir le respect desdites décisions et injonctions. Les établissements désignés ou les représentants légaux ne devraient pas non plus pouvoir justifier ce non-respect de leurs obligations en faisant valoir, par exemple, qu’ils ne sont pas habilités à fournir des données. À cette fin, les États membres devraient veiller à ce que tant l’établissement désigné ou le représentant légal que le fournisseur de services puissent être considérés comme solidairement responsables en cas de non-respect d’obligations découlant du cadre légal applicable lors de la réception de décisions et d’injonctions relevant du champ d’application de la présente directive, de sorte que chacun d’entre eux puisse être sanctionné en cas de manquement de l’un d’entre eux. En particulier, le fournisseur de services ou l’établissement désigné, ou le représentant légal le cas échéant, ne devrait pas pouvoir invoquer l’absence de procédures internes appropriées entre le fournisseur de services et l’établissement désigné ou le représentant légal pour justifier le non-respect de ces obligations. La responsabilité solidaire ne devrait pas s’appliquer aux actions ou omissions du fournisseur de services ou de l’établissement désigné, ou du représentant légal le cas échéant, qui constituent une infraction pénale dans l’État membre appliquant les sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).