Directive (UE) 2023/1544 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2023/1544EUR-Lex →

(17) Les États membres devraient veiller à ce que chaque fournisseur de services établi sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire notifie par écrit à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel est établi son établissement désigné ou dans lequel réside son représentant légal, désignée en vertu de la présente directive, les coordonnées de contact de cet établissement désigné ou de ce représentant légal, ainsi que toute modification de celles-ci. Il convient également que cette notification comporte des informations sur les langues dans lesquelles il est possible de s’adresser à l’établissement désigné ou au représentant légal, lesquelles devraient inclure une ou plusieurs des langues officielles prévues par le droit national de l’État membre dans lequel est établi l’établissement désigné ou dans lequel réside le représentant légal, mais peuvent aussi inclure d’autres langues officielles de l’Union, comme la langue de l’État membre dans lequel est situé le siège social. Lorsqu’un fournisseur de services désigne plusieurs établissements désignés ou plusieurs représentants légaux conformément à la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que ce fournisseur de services indique, pour chaque établissement désigné ou représentant légal, la portée territoriale précise de sa désignation. Le territoire de tous les États membres participant aux instruments relevant du champ d’application de la présente directive devrait être couvert. Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes respectives adressent toutes leurs décisions et injonctions en vertu de la présente directive à l’établissement désigné ou au représentant légal du fournisseur de services indiqué. Les États membres devraient veiller à ce que les informations qui leur sont notifiées conformément à la présente directive soient mises à la disposition du public sur une page internet spécifique du Réseau judiciaire européen en matière pénale afin de faciliter la coordination entre États membres et de rendre plus aisé le recours à l’établissement désigné ou au représentant légal par les autorités d’un autre État membre. Les États membres devraient veiller à ce que ces informations soient régulièrement mises à jour. Il devrait également être possible de diffuser davantage les informations afin de faciliter l’accès des autorités compétentes à ces informations, par exemple par la voie de sites intranet ou de forums et plateformes spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).