(18) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient informer la Commission, au plus tard à la date fixée dans la présente directive, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. En outre, les États membres devraient informer chaque année la Commission des cas de fournisseurs de services défaillants, des mesures d’exécution prises à leur encontre et des sanctions imposées. Ces sanctions ne devraient en aucun cas conduire à une interdiction de la prestation de services, que ce soit à titre permanent ou à titre temporaire. Les États membres devraient coordonner leurs mesures d’exécution lorsqu’un fournisseur de services propose des services dans plusieurs États membres. Les autorités centrales devraient se coordonner pour garantir une approche cohérente et proportionnée. La Commission devrait faciliter cette coordination si nécessaire, et devrait, en tout état de cause, être informée des cas d’infraction. La présente directive ne régit pas les dispositions conventionnelles concernant le transfert ou l’imputation, entre les fournisseurs de services, les établissements désignés et les représentants légaux, des conséquences financières des sanctions qui leur sont imposées.
Directive (UE) 2023/1544 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
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