(21) Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, il convient de mettre en place des mécanismes supplémentaires de coordination entre États membres. À cet effet, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités centrales qui soient en mesure de transmettre des informations et de prêter une assistance aux autorités centrales des autres États membres pour l’application de la présente directive, notamment lorsqu’il est envisagé de prendre des mesures d’exécution en vertu de celle-ci. Ce mécanisme de coordination devrait permettre d’informer les États membres concernés de l’intention d’un État membre de prendre une mesure d’exécution. En outre, les États membres devraient faire en sorte que les autorités centrales puissent se transmettre toute information pertinente et se prêter assistance en pareil cas, et coopérer entre elles si nécessaire. La coopération entre autorités centrales dans le cas d’une mesure d’exécution pourrait rendre nécessaire la coordination d’une telle mesure entre les autorités compétentes de différents États membres. Cette coopération devrait viser à éviter les conflits de compétence positifs ou négatifs. Aux fins de la coordination d’une mesure d’exécution, les autorités centrales devraient également associer la Commission au dossier si nécessaire. L’obligation de coopérer incombant à ces autorités ne devrait pas porter atteinte au droit de chaque État membre d’imposer des sanctions aux fournisseurs de services qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente directive. La désignation des autorités centrales et la publication des informations les concernant permettraient aux fournisseurs de services de notifier plus aisément la désignation et les coordonnées de contact de leur établissement désigné ou de leur représentant légal à l’État membre dans lequel leur établissement désigné est établi ou leur représentant légal réside. À cette fin, les États membres devraient informer la Commission de la désignation de leur(s) autorité(s) centrale(s), et la Commission devrait transmettre aux États membres une liste des autorités centrales désignées et la rendre publique.
Directive (UE) 2023/1544 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
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