(22) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la levée des obstacles à la libre prestation des services dans le cadre de l’obtention de preuves électroniques dans les procédures pénales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nature sans frontière des services en question, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2023/1544 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
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