(4) Pour éviter des divergences dans le cadre juridique et faire en sorte que les entreprises opérant dans le marché intérieur soient soumises à des obligations identiques ou similaires, l’Union a adopté un certain nombre d’actes juridiques dans des domaines connexes tels que la protection des données, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. Afin d’améliorer le niveau de protection des personnes concernées, le règlement (UE) 2016/679 prévoit la désignation d’un représentant légal dans l’Union par les responsables du traitement ou les sous-traitants qui ne sont pas établis dans l’Union mais qui proposent des biens ou des services aux personnes concernées se trouvant dans l’Union ou qui suivent le comportement des personnes concernées, dans la mesure où ce comportement a lieu au sein de l’Union, à moins que le traitement des données soit occasionnel, n’implique pas un traitement, à grande échelle, de catégories particulières de données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, et ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique ou un organisme public.
Directive (UE) 2023/1544 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
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