(6) Les établissements désignés et les représentants légaux prévus par la présente directive devraient être les destinataires des décisions et des injonctions aux fins de l’obtention de preuves électroniques sur la base du règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil et de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, y compris lorsque ces décisions et injonctions sont transmises sous la forme d’un certificat.
Le recours à l’établissement désigné ou au représentant légal devrait être conforme aux procédures prévues dans les instruments et la législation applicables à la procédure judiciaire, y compris lorsque ces instruments permettent la signification ou la notification directe d’injonctions dans des situations transfrontières à l’établissement désigné ou au représentant légal du fournisseur de services, ou lorsqu’ils reposent sur la coopération entre les autorités judiciaires compétentes. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside devraient agir conformément au rôle qui leur est assigné dans l’instrument dans lequel leur intervention est prévue. Les États membres devraient également être en mesure d’adresser des décisions et des injonctions visant à obtenir des preuves électroniques en vertu du droit national à une personne physique ou morale agissant en qualité de représentant légal ou d’établissement désigné d’un fournisseur de services sur leur territoire.