Directive (UE) 2023/1544 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2023/1544EUR-Lex →

(9) Aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales, les États membres devraient toujours pouvoir s’adresser aux fournisseurs de services établis sur leur territoire, pour des situations purement nationales, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif. Nonobstant les possibilités actuellement prévues dans le droit national permettant aux États membres de s’adresser à des fournisseurs de services sur leur propre territoire, les États membres ne devraient pas contourner les principes sous-tendant la présente directive ou le règlement (UE) 2023/1543.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).