(9) Aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales, les États membres devraient toujours pouvoir s’adresser aux fournisseurs de services établis sur leur territoire, pour des situations purement nationales, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif. Nonobstant les possibilités actuellement prévues dans le droit national permettant aux États membres de s’adresser à des fournisseurs de services sur leur propre territoire, les États membres ne devraient pas contourner les principes sous-tendant la présente directive ou le règlement (UE) 2023/1543.
Directive (UE) 2023/1544 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1544
RattachementDirective (UE) 2023/1544
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023L1544)
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