Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023L1791-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteDirective (UE) 2023/1791
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
  1. Directive (UE) 2023/1791
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02023L1791-20260805)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et elle permet de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique. L’objectif de ce cadre commun est de contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union en réduisant sa dépendance à l’égard des importations d’énergie, notamment de combustibles fossiles.

La présente directive fixe des règles destinées à donner la priorité à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique, de la distribution, du stockage et de l’utilisation de l’énergie. Elle prévoit aussi l’établissement de contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique pour 2030.

La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, favorisant ainsi également la transformation de l’Union en une société inclusive, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive.

2. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures respectent le droit de l’Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.

Nota : Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L1791-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).