Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023L1791-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteDirective (UE) 2023/1791
IntituléCentres de données
Rattachement
CHAPITRE III — EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE
  1. Directive (UE) 2023/1791
  2. CHAPITRE III — EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02023L1791-20260805)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 mai 2024, et tous les ans par la suite, les États membres exigent des propriétaires et des exploitants de centres de données situés sur leur territoire ayant une demande de puissance des technologies de l’information installées d’au moins 500 kW qu’ils mettent à la disposition du public les informations mentionnées à l’ANNEXE VII, à l’exception des informations soumises au droit de l’Union et au droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux centres de données utilisés pour la défense et la protection civile ou fournissant leurs services exclusivement pour des finalités relevant de la défense et de la protection civile.

3. La Commission met en place une base de données européenne sur les centres de données, qui regroupe les informations communiquées par les centres de données obligés conformément au paragraphe 1. La base de données européenne est mise à la disposition du public à un niveau agrégé.

4. Les États membres encouragent les propriétaires et les exploitants des centres de données situés sur leur territoire dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est égale ou supérieure à 1 MW à tenir compte des bonnes pratiques figurant dans la version la plus récente du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données.

5. Au plus tard le 15 mai 2025, la Commission évalue les données disponibles relatives à l’efficacité énergétique des centres de données qui lui ont été communiquées conformément aux paragraphes 1 et 3 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, élaboré en étroite concertation avec les parties prenantes concernées et accompagné, le cas échéant, de propositions législatives contenant de nouvelles mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, notamment relatives à l’établissement de normes minimales de performance, ainsi que d’une évaluation de la faisabilité de la transition vers la neutralité carbone du secteur des centres de données. Ces propositions peuvent définir un calendrier dans lequel les centres de données existants seront tenus de satisfaire à une performance minimale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L1791-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).