Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023L1791-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteDirective (UE) 2023/1791
IntituléComptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire
Rattachement
CHAPITRE III — EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE
  1. Directive (UE) 2023/1791
  2. CHAPITRE III — EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02023L1791-20260805)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

1. Dans les immeubles collectifs d’habitation et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c’est-à-dire proportionné aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.

Lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n’est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut pas se faire dans un bon rapport coût-efficacité. En pareils cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l’efficacité au regard des coûts de l’utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

2. Dans les nouveaux immeubles collectifs d’habitation et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d’une installation centrale de chauffage de l’eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l’eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa.

3. Lorsque des immeubles collectifs d’habitation ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d’énergie pour:

a) l’eau chaude sanitaire;

b) la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d’escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs;

c) le chauffage ou le refroidissement des appartements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L1791-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).