Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023L1791-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteDirective (UE) 2023/1791
IntituléExistence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS HORIZONTALES
  1. Directive (UE) 2023/1791
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS HORIZONTALES
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02023L1791-20260805)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place un réseau permettant de garantir pour les métiers relatifs à l’efficacité énergétique un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché. Les États membres, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, veillent à ce que des systèmes de certification ou de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation appropriés, soient disponibles pour les métiers en lien avec l’efficacité énergétique, notamment les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs d’audits énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants, les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont visés dans la directive 2010/31/UE et les prestataires de travaux de rénovation intégrés, soient fiables et contribuent aux objectifs nationaux d’efficacité énergétique et aux objectifs globaux de l’Union en matière de décarbonation.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de systèmes de certification ou de systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, de programmes de formation adaptés, soient accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ou agréés selon la législation ou des normes nationales convergentes.

2. Les États membres encouragent la participation aux programmes de certification, de formation et d’éducation afin de garantir, pour les métiers de l’efficacité énergétique, un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché.

3. Au plus tard le 11 octobre 2024, la Commission:

a) en coopération avec un groupe d’experts nommés par les États membres, met en place un cadre ou conçoit une campagne visant à attirer davantage de personnes vers les métiers liés à l’efficacité énergétique, tout en veillant au respect du principe de non-discrimination;

b) évalue la viabilité de la mise en place d’une plateforme de point d’accès unique, en recourant, dans la mesure du possible, aux initiatives existantes pour aider les États membres à mettre en place leurs mesures visant à garantir le niveau approprié de professionnels qualifiés nécessaire pour suivre le rythme des progrès en matière d’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La plateforme rassemblerait des experts des États membres, les partenaires sociaux, les établissements d’enseignement, le monde universitaire et les autres parties prenantes concernées pour encourager et promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine des systèmes de qualification et des programmes de formation afin d’accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique ainsi que de reconvertir ou perfectionner les professionnels pour répondre aux besoins du marché.

4. Les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux de certification ou les systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, les programmes de formation, tiennent compte des normes européennes ou internationales existantes en matière d’efficacité énergétique.

5. Les États membres rendent publics les systèmes de certification, les systèmes de qualification équivalents ou les programmes de formation adaptés visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l’existence des systèmes, conformément à l’article 29, paragraphe 1.

6. Au plus tard le 31 décembre 2024, et au moins tous les quatre ans par la suite, les États membres déterminent si les systèmes garantissent le niveau de compétences nécessaire et l’égalité d’accès à toutes les personnes, conformément au principe de non-discrimination, pour les fournisseurs de services énergétiques, les auditeurs énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants, les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont visés dans la directive 2010/31/UE ainsi que les prestataires de travaux de rénovation intégrés. Les États membres évaluent également l’écart entre le nombre de professionnels disponibles et le nombre de professionnels nécessaire. Les États membres rendent publiques l’évaluation et les recommandations y afférentes et les soumettent au moyen de la plateforme en ligne établie conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

Nota : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L1791-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).