Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023L1791-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteDirective (UE) 2023/1791
IntituléFacteurs de conversion et facteurs d’énergie primaire
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS HORIZONTALES
  1. Directive (UE) 2023/1791
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS HORIZONTALES
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02023L1791-20260805)
Référencearticle 31 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

1. Aux fins de la comparaison des économies d’énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les pouvoirs calorifiques inférieurs figurant à l’ANNEXE VI du règlement (UE) 2018/2066 et les facteurs d’énergie primaire énoncés au paragraphe 2 du présent article s’appliquent, sauf si le recours à d’autres valeurs ou facteurs peut être justifié.

2. Un facteur d’énergie primaire s’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale.

3. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent. Les États membres appliquent un coefficient par défaut de 1,9, sauf s’ils font usage de leur pouvoir discrétionnaire de définir un coefficient différent en fonction de circonstances nationales justifiées.

4. Pour les économies d’autres vecteurs énergétiques en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent.

5. Lorsque les États membres établissent leur propre coefficient pour une valeur par défaut fournie en application de la présente directive, les États membres établissent ce coefficient selon une méthode transparente sur la base des circonstances nationales, régionales ou locales ayant une incidence sur la consommation d’énergie primaire. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu’ils établissent leur propre coefficient, les États membres tiennent compte du bouquet énergétique inclus dans la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés à la Commission conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement. S’ils s’écartent de la valeur par défaut, les États membres notifient à la Commission le coefficient qu’ils utilisent, ainsi que la méthode de calcul et les données sous-jacentes dans ces mises à jour et les plans ultérieurs.

7. Au plus tard le 25 décembre 2026 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise les coefficients par défaut sur la base de données observées. Ces révisions sont effectuées en tenant compte de leurs effets sur des actes législatifs de l’Union tels que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L1791-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).