Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023L1791-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteDirective (UE) 2023/1791
IntituléANNEXE II — PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION
RattachementDirective (UE) 2023/1791
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02023L1791-20260805)
RéférenceAnnexe II de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

Partie I

Principes généraux

Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

1) La production d’électricité issue de la cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l’unité, mesurée à la sortie des principales génératrices si les conditions suivantes sont remplies:

a) dans les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum;

b) dans les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.

2) Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point 1) a), à savoir les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II, ou inférieur à la valeur visée au point 1) b), à savoir les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II, la quantité d’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:

ECHP=HCHP*C

où:

ECHP est la quantité d’électricité issue de la cogénération;

C est le rapport électricité/chaleur;

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).

Le calcul du volume d’électricité issue de la cogénération se fonde sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l’unité de cogénération considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types 1), 2), 3), 4) et 5) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l’unité considérée:

| Type d’unité | Rapport électricité/chaleur par défaut, C

| Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur | 0,95

| Turbine à vapeur à contrepression | 0,45

| Turbine d’extraction à condensation de vapeur | 0,45

| Turbine à gaz avec récupération de chaleur | 0,55

| Moteur à combustion interne | 0,75

Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types 6), 7), 8), 9), 10) et 11) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

3) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points 1) et 2).

4) Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l’électricité et la chaleur utile lors d’un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l’aide des données opérationnelles de l’unité spécifique.

5) Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points 1) et 2).

Partie II

Technologies de cogénération relevant de la présente directive

1) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

2) Turbine à vapeur à contrepression

3) Turbine d’extraction à condensation de vapeur

4) Turbine à gaz avec récupération de chaleur

5) Moteur à combustion interne

6) Microturbines

7) Moteurs stirling

8) Piles à combustible

9) Moteurs à vapeur

10) Cycles de Rankine pour la biomasse

11) tout autre type de technologie ou de combinaison comprenant la cogénération

Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d’électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L1791-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).