Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, des bâtiments et des travaux:
a) n’achètent que des produits conformes au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu dudit règlement, la directive 2010/30/UE ou par un acte d’exécution connexe de la Commission;
b) n’achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans une mesure d’exécution adoptée au titre de la directive 2009/125/CE lorsqu’un produit ne relevant pas du point a) est régi par ladite mesure d’exécution;
c) mettent tout en œuvre pour n’acheter que des produits et services qui respectent au moins les spécifications techniques relevant du niveau «essentiel» dans les critères pertinents de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents pour, notamment, les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l’éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, lorsqu’un produit ou un service est couvert par les critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents en ce qui concerne l’efficacité énergétique du produit ou du service;
d) n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2020/740, ce qui n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;
e) exigent, dans leurs appels d’offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n’utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux points a), b) et d). Cette exigence ne s’applique qu’aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;
f) achètent, ou reprennent en location au titre de nouveaux contrats, des bâtiments conformes au moins au niveau de consommation d’énergie quasi nulle, sans préjudice de l’article 6 de la présente directive, sauf lorsque l’achat a pour objet:
i) d’entreprendre une rénovation en profondeur ou une démolition;
ii) dans le cas des organismes publics, de revendre le bâtiment sans l’utiliser aux propres fins desdits organismes; ou
iii) de le préserver en tant que bâtiment officiellement protégé comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de sa valeur architecturale ou historique spécifique.
La conformité avec les exigences énoncées au point f) de la présente ANNEXE est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l’article 11 de la directive 2010/31/UE.