1. Méthodes de calcul des économies d’énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14.
Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d’énergie:
a) les économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L’approche générique est appelée «ex ante»;
b) les économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d’une mesure ou d’un paquet de mesures sont déterminées via l’enregistrement de la réduction réelle de l’utilisation d’énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l’additionnalité, l’occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L’approche générique est appelée «ex post»;
c) les économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l’établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, par exemple en cas de remplacement d’un compresseur ou d’un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;
d) lors du calcul des économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 3, qui peuvent être prises en compte pour satisfaire à l’obligation prévue dans ledit article, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie réalisées par les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, sur la base d’estimations techniques fondées sur des conditions ou des paramètres normalisés d’occupation et de confort thermique, tels que les paramètres définis dans la réglementation nationale en matière de construction. La manière dont le confort est envisagé aux fins des actions menées dans les bâtiments doit faire l’objet d’une communication des États membres à la Commission, accompagnée d’explications sur leur méthode de calcul;
e) les économies estimées par enquête, lorsqu’il s’agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d’information, aux systèmes d’étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche n’est utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.
2. Lors de la détermination des économies d’énergie découlant d’une mesure d’efficacité énergétique aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14, les principes suivants s’appliquent:
a) les États membres démontrent que l’un des objectifs de la mesure de politique publique, qu’elle soit nouvelle ou préexistante, consiste à réaliser des économies d’énergie au stade de l’utilisation finale conformément à l’article 8, paragraphe 1, et fournissent la preuve et la documentation attestant que les économies d’énergie sont liées à une mesure de politique publique, y compris des accords volontaires;
b) il est démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l’utilisation de l’énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau de l’Union et au niveau national;
c) les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l’Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants, y compris les économies résultant de la mise en œuvre de normes minimales de performance énergétique dans les bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE, peuvent être déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente ANNEXE soit respecté. Les mesures qui promeuvent l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public conformément aux articles 5 et 6 peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente ANNEXE;
d) les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, prises en vertu de dispositions réglementaires d’urgence au titre de l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être déclarées aux fins de l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, à l’exception des économies d’énergie résultant de mesures de rationnement ou de restriction;
e) les mesures prises en application du règlement (UE) 2018/842 peuvent être considérées comme matérielles, mais les États membres doivent montrer qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente ANNEXE;
f) les États membres ne comptabilisent que les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de mesures de politique publique dans les secteurs ou les installations relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, si elles découlent de la mise en œuvre de l’article 9 ou de l’article 10 de la présente directive et qui vont au-delà des exigences énoncées dans la directive 2003/87/CE ou au-delà de la mise en œuvre des actions liées à l’allocation gratuite de quotas en vertu de ladite directive. Les États membres démontrent que les mesures de politique publique donnent lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente ANNEXE. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique au titre de l’article 9 de la présente directive et du SEQE de l’UE dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, le système de suivi et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone appliqué lors de la mise à la consommation de combustible/carburant au titre dudit chapitre soit pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de cette entité;
g) peuvent être prises en compte, à condition qu’elles soient prises en compte seules, les économies dépassant les niveaux suivants:
i) les normes de performance en matière d’émissions de l’Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil; les États membres doivent fournir des motifs, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité par rapport aux exigences de l’Union en matière d’émissions de CO2 des véhicules neufs;
ii) les exigences de l’Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l’énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE. Les États membres doivent fournir des éléments de preuve, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité;
h) les politiques visant à encourager un plus haut degré d’efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées, à l’exception des mesures de politique publique suivantes:
i) celles concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles qui sont nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2026; et
ii) celles subventionnant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans les bâtiments résidentiels à compter du 1er janvier 2026;
i) les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles dans des produits, équipements, systèmes de transport, véhicules, bâtiments ou travaux ne sont pas comptabilisées aux fins de l’accomplissement de l’obligation d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b). Dans le cas de mesures de politique publique favorisant la combinaison de technologies, la part des économies d’énergie liées à la technologie de combustion des combustibles fossiles n’entre pas en ligne de compte à compter du 1er janvier 2024;
j) par dérogation au point i), pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les économies d’énergie résultant de technologies de combustion directe de combustibles fossiles améliorant l’efficacité énergétique dans les entreprises à forte intensité énergétique du secteur industriel peuvent être comptabilisées comme économies d’énergie aux seules fins de l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 31 décembre 2030, à condition que:
i) l’entreprise ait réalisé un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et élaboré un plan de mise en œuvre comprenant:
— une vue d’ensemble de toutes les mesures en faveur d’une efficacité énergétique rentable avec un temps de retour sur l’investissement inférieur ou égal à cinq ans, sur la base de méthodologies en la matière simples fournies par l’État membre,
— un calendrier pour la mise en œuvre de toutes les mesures d’efficacité énergétique recommandées, avec un temps de retour sur l’investissement de cinq ans ou moins,
— un calcul des économies d’énergie attendues résultant des mesures d’efficacité énergétique recommandées, et
— des mesures d’efficacité énergétique concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles et comprenant les informations nécessaires pour:
— prouver que la mesure concernée n’augmente pas la quantité d’énergie nécessaire ou la capacité d’une installation,
— justifier de l’impossibilité technique de recourir à des technologies durables non fossiles,
— montrer que la technologie de combustion directe de combustibles fossiles est conforme à la législation de l’Union correspondante la plus récente se rapportant aux performances en matière d’émissions et permet de prévenir les effets de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec les carburants et technologies de substitution non fossiles neutres pour le climat;
ii) la poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit une mesure d’efficacité énergétique visant à réduire la consommation d’énergie avec un temps de retour sur l’investissement inférieur ou égal à cinq ans, sur la base de méthodologies en la matière simples fournies par l’État membre, recommandées à la suite d’un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et prévues dans le plan de mise en œuvre;
iii) l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit conforme à la législation de l’Union correspondante la plus récente en matière de performance en matière d’émissions, n’entraîne pas d’effets de verrouillage technologique et garantisse la compatibilité future avec les carburants et technologies de substitution neutres pour le climat;
iv) l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans l’entreprise n’entraîne pas d’augmentation de la consommation d’énergie ni d’augmentation de la capacité de l’installation dans cette entreprise;
v) il soit prouvé qu’aucune solution de substitution durable à partir de combustibles non fossiles n’était techniquement réalisable;
vi) l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles donne lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, celles-ci étant calculées conformément à la présente ANNEXE;
vii) les éléments de preuve soient publiés sur un site internet ou soient rendus publics et accessibles à tous les citoyens intéressés;
k) les mesures qui promeuvent l’installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente ANNEXE;
l) les mesures qui promeuvent l’installation de technologies solaires thermiques peuvent entrer en ligne de compte pour l’accomplissement des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. La chaleur produite par les technologies solaires thermiques à partir du rayonnement solaire peut être exclue de la consommation d’énergie au stade de l’utilisation finale;
m) il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l’adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, sauf celles ayant été nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, à condition qu’il soit démontré que l’adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;
n) en promouvant l’introduction de mesures d’efficacité énergétique, les États membres s’assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l’installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n’existent pas;
o) en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d’énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;
p) le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et la fin de chaque période d’obligation. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent une autre méthode, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et 2030. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils notifient conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, cette autre méthode utilisée et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.
3. Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 10 et à l’article 30, paragraphe 14:
a) lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l’utilisation finale des économies d’énergie vérifiables;
b) les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;
c) les économies d’énergie réalisées ou devant l’être sont déterminées selon des modalités transparentes;
d) le volume d’économies d’énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale, en utilisant les valeurs calorifiques nettes ou les facteurs d’énergie primaire visés à l’article 31;
e) un rapport annuel portant sur les économies d’énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l’évolution annuelle des économies d’énergie;
f) les résultats font l’objet d’un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;
g) les économies d’énergie résultant d’une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d’une partie;
h) il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d’énergie déclarées;
i) les activités de la partie volontaire, de la partie délégataire ou de l’autorité publique chargée de la mise en œuvre n’ont aucune incidence négative sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.
4. Dans la détermination des économies d’énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l’article 10, les principes suivants s’appliquent:
a) seules peuvent être prises en compte les économies d’énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants prévus par la directive 2003/96/CE ou la directive 2006/112/CE du Conseil;
b) les données concernant l’élasticité des prix à court terme pour le calcul de l’incidence des mesures de taxation de l’énergie représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives qui sont applicables à l’État membre et, le cas échéant, fondées sur des études d’accompagnement réalisées par un institut indépendant. Si une élasticité des prix différente de celle à court terme est utilisée, les États membres expliquent comment les améliorations de l’efficacité énergétique liées à la mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’Union ont été incluses dans le scénario de référence utilisé pour estimer les économies d’énergie, ou comment un double comptage des économies d’énergie liées à d’autres actes législatifs de l’Union a été évité;
c) les économies d’énergie résultant de mesures d’accompagnement de nature fiscale, notamment d’incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément;
d) les estimations de l’élasticité à court terme devraient être utilisées pour évaluer les économies d’énergie résultant de mesures fiscales afin d’éviter tout chevauchement avec le droit de l’Union et d’autres mesures de politique publique;
e) les États membres déterminent les effets distributifs de la fiscalité et des mesures équivalentes sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, et démontrent les effets des mesures d’atténuation mises en œuvre conformément à l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3;
f) les États membres fournissent des éléments, y compris des méthodes de calcul, attestant que lorsque les effets de mesures de taxation de l’énergie ou du carbone ou de l’échange de quotas d’émissions conformément à la directive 2003/87/CE se chevauchent, il n’y a pas de double comptabilisation des économies d’énergie.
5. Notification de la méthodologie
Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement (UE) 2018/1999, la méthodologie détaillée qu’ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 9 et 10 et à l’article 30, paragraphe 14, de la présente directive. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des informations sur:
a) le niveau d’exigence en matière d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’économies attendues à atteindre sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030;
b) les modalités d’étalement, sur la période d’obligation, de la quantité calculée de nouvelles économies d’énergie, requise aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou des économies d’énergie attendues;
c) les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;
d) les secteurs visés;
e) les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d’économies d’énergie cumulées pour chaque mesure;
f) les mesures de politique publique ou les programmes ou mesures financés au titre d’un fonds national pour l’efficacité énergétique mis en œuvre en priorité en faveur des personnes touchées par la pauvreté énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux;
g) la part et le volume des économies d’énergie à réaliser parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
h) le cas échéant, les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique instaurées conformément à l’article 8, paragraphe 3;
i) le cas échéant, les incidences et les effets néfastes des mesures de politique publique mises en œuvre en application de l’article 8, paragraphe 3, sur les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
j) la durée de la période d’obligation pour le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique;
k) le cas échéant, le volume des économies d’énergie ou les objectifs de réduction des coûts à réaliser par les parties obligées parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
l) les actions prévues par la mesure de politique publique;
m) la méthode de calcul, y compris la façon dont l’additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées et, le cas échéant, les valeurs calorifiques nettes et les facteurs de conversion utilisés;
n) les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent;
o) l’approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l’intérieur de l’État membre;
p) les systèmes d’évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 9 et 10 et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;
q) dans le cas d’une taxation:
i) les secteurs et le segment de contribuables visés;
ii) l’autorité publique chargée de la mise en œuvre;
iii) les économies attendues à réaliser;
iv) la durée de la mesure de taxation;
v) la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées; et
vi) les moyens utilisés pour éviter les chevauchements avec le SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE et pour éliminer le risque de double comptabilisation.