Les informations minimales suivantes sont surveillées et publiées en ce qui concerne la performance énergétique des centres de données visés à l’article 12:
a) le nom du centre de données, le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données, la date à laquelle le centre de données a entamé ses activités et la commune où le centre de données est établi;
b) la superficie au sol du centre de données, la puissance installée, le volume annuel de données entrantes et sortantes et le volume de données stockées et traitées au sein du centre de données;
c) la performance, au cours de la dernière année civile complète, du centre de données conformément aux indicateurs de performance clés concernant, entre autres, la consommation d’énergie, l’utilisation de puissance, les consignes de température, l’utilisation de la chaleur fatale, la consommation d’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables, en prenant pour base, le cas échéant, la norme CEN/CENELEC EN 50600-4 «Technologie de l’information — Installation et infrastructures de centres de traitement de données», jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 3.