Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023L1791-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteDirective (UE) 2023/1791
IntituléANNEXE XII — GARANTIE D’ORIGINE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT
RattachementDirective (UE) 2023/1791
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02023L1791-20260805)
RéférenceAnnexe XII de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

1) Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que:

a) la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement:

— permet aux producteurs de démontrer que l’électricité qu’ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie est délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur,

— est précise, fiable et ne peut pas faire l’objet de fraudes,

— est délivrée, transférée et annulée électroniquement;

b) la même unité d’énergie produite par cogénération à haut rendement n’est prise en compte qu’une seule fois.

2) La garantie d’origine visée à l’article 26, paragraphe 13, indique au minimum:

a) le nom, l’emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;

b) les dates et les lieux de production;

c) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle l’électricité a été produite;

d) la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;

e) la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’ANNEXE III, couverte par la garantie d’origine;

f) les économies d’énergie primaire calculées conformément l’ANNEXE III sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’ANNEXE III, point d);

g) le rendement nominal électrique et thermique de l’installation;

h) le cas échéant, si une aide à l’investissement a été octroyée et, dans l’affirmative, de quel montant;

i) si l’unité d’énergie a bénéficié d’une quelconque autre manière d’un système de soutien national et, dans l’affirmative, de quel type, et de quelle portée;

j) la date à laquelle l’installation est entrée en service; et

k) la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.

La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de l’installation et injectée dans le réseau.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L1791-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).