1) Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que:
a) la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement:
— permet aux producteurs de démontrer que l’électricité qu’ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie est délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur,
— est précise, fiable et ne peut pas faire l’objet de fraudes,
— est délivrée, transférée et annulée électroniquement;
b) la même unité d’énergie produite par cogénération à haut rendement n’est prise en compte qu’une seule fois.
2) La garantie d’origine visée à l’article 26, paragraphe 13, indique au minimum:
a) le nom, l’emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;
b) les dates et les lieux de production;
c) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle l’électricité a été produite;
d) la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;
e) la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’ANNEXE III, couverte par la garantie d’origine;
f) les économies d’énergie primaire calculées conformément l’ANNEXE III sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’ANNEXE III, point d);
g) le rendement nominal électrique et thermique de l’installation;
h) le cas échéant, si une aide à l’investissement a été octroyée et, dans l’affirmative, de quel montant;
i) si l’unité d’énergie a bénéficié d’une quelconque autre manière d’un système de soutien national et, dans l’affirmative, de quel type, et de quelle portée;
j) la date à laquelle l’installation est entrée en service; et
k) la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.
La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de l’installation et injectée dans le réseau.