1. La tarification du réseau est transparente et non discriminatoire, est conforme à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures de participation active à la modulation de la demande et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation.
2. La régulation et la tarification du réseau n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d’énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures de participation active à la modulation de la demande, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers, en particulier:
a) le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;
b) les économies d’énergie réalisées grâce à la participation active à la modulation de la demande des consommateurs décentralisés par des agrégateurs indépendants;
c) la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les SSE;
d) le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;
e) le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et
f) le stockage de l’énergie.
3. Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures de participation active à la modulation de la demande par des clients finals, telles que:
a) des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;
b) une tarification de pointe critique;
c) une tarification en temps réel; et
d) une tarification réduite en période de pointe.