(102) Il peut être justifié que les installations de production d’électricité dont il est prévu qu’elles recourent au stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil soient situées dans des lieux où la valorisation de la chaleur fatale, au moyen d’une unité de cogénération à haut rendement ou de l’alimentation d’un réseau de chaleur ou de froid, n’est pas rentable. Aussi les États membres devraient-ils avoir la possibilité d’exempter ces installations de l’obligation de procéder à une analyse coûts-avantages du fait de doter ces installations d’un équipement permettant la valorisation de la chaleur fatale au moyen d’une unité de cogénération à haut rendement. Il devrait être également possible d’exempter les installations de production d’électricité de pointe et de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans de l’obligation de fournir également de la chaleur.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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