Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 107 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(107) Les pompes à chaleur sont importantes pour ce qui est de décarboner l’approvisionnement en chaleur et en froid, y compris dans le réseau de chaleur. La méthode établie à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 prévoit des règles concernant la comptabilisation de l’énergie capturée par des pompes à chaleur comme énergie produite à partir de sources renouvelables et permet d’éviter un double comptage de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Aux fins du calcul de la part des énergies renouvelables dans un réseau de chaleur, toute la chaleur provenant de la pompe à chaleur et entrant dans le réseau devrait être considérée comme énergie renouvelable, pour autant que la pompe à chaleur, au moment de son installation, respecte les critères d’efficacité minimaux énoncés à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).