(126) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE, tous les États membres ont procédé à une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d’électricité et ont recensé des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations de l’efficacité énergétique rentables dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Les résultats de ces actions constituent une base solide pour l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs décisions en matière de planification, de développement du réseau et d’investissement.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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