Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 140 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(140) Il convient d’utiliser les programmes et instruments de financement existants de l’Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l’objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point de tels mécanismes en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE. La Commission et les États membres devraient fournir aux administrations régionales et locales des informations appropriées sur ces programmes et instruments de financement de l’Union ainsi que ces mécanismes de financement novateurs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).