Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 141 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(141) Dans la mise en œuvre de l’objectif en matière d’efficacité énergétique, la Commission devrait surveiller l’impact des mesures pertinentes sur la directive 2003/87/CE afin de maintenir les incitations dans le SEQE de l’UE qui récompensent des investissements visant à réduire les émissions de carbone et de préparer les secteurs relevant du SEQE de l’UE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Elle devra évaluer l’incidence sur les secteurs de l’industrie qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, énoncés dans l’annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission, afin de veiller à ce que la présente directive contribue au développement de ces secteurs plutôt que d’y faire obstacle.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).