Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 147 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(147) Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre du droit de l’Union ne devraient pas être déclarées, sauf si elles résultent d’une mesure qui va au-delà du minimum requis par l’acte juridique de l’Union en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau des États membres ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique, et la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle et à long terme à l’augmentation des économies d’énergie en permettant des économies d’échelle. Il est par conséquent nécessaire d’établir clairement qu’il est possible de déclarer toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants à condition qu’elles excèdent les économies qui auraient été obtenues sans la mesure de politique publique concernée et à condition que l’État membre concerné démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies d’énergie déclarées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).