Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(21) Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait toujours être appliqué de manière proportionnelle et les exigences fixées dans la présente directive ne devraient pas imposer d’obligations contradictoires ou redondantes aux États membres lorsque l’application de ce principe est assurée directement par d’autres actes législatifs. Cela pourrait être le cas pour ce qui est des projets d’intérêt commun figurant sur la liste de l’Union conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil, qui instaure des exigences imposant de tenir compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans le développement et l’évaluation de ces projets.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).