(28) L’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique a initialement été fixé et calculé sur la base des projections pour 2030 du scénario de référence de l’Union de 2007. La modification de la méthode de calcul des bilans énergétiques d’Eurostat et les améliorations apportées aux projections ultérieures de modélisation imposent une modification du scénario de référence. Ainsi, en utilisant la même approche pour définir l’objectif, c’est-à-dire en le comparant aux projections de référence du futur, l’ambition de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 est fixée par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de l’Union de 2020, qui tiennent compte des contributions nationales des plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Avec ce scénario de référence actualisé, l’Union devra encore relever son ambition en matière d’efficacité énergétique d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport au niveau des efforts consentis dans le cadre du scénario de référence de l’Union de 2020. La nouvelle manière d’exprimer le niveau d’ambition en ce qui concerne les objectifs de l’Union n’a pas d’incidence sur le niveau réel des efforts nécessaires et correspond à une réduction de 40,5 % pour la consommation d’énergie primaire et de 38 % pour la consommation d’énergie finale par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de l’Union de 2007.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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