(30) La nécessité pour l’Union d’améliorer son efficacité énergétique devrait être exprimée en consommation d’énergie primaire et consommation d’énergie finale, à atteindre en 2030, en précisant le niveau d’effort supplémentaire à réaliser par rapport aux mesures en place ou aux mesures prévues dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les projections du scénario de référence de l’Union pour 2020 font état d’une consommation d’énergie finale de 864 Mtep et d’une consommation d’énergie primaire de 1 124 Mtep à atteindre en 2030 (en excluant l’énergie ambiante et en incluant l’aviation internationale). Une réduction supplémentaire de 11,7 % aboutira à 763 Mtep et 992,5 Mtep avant 2030. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie finale d’environ 25 % et la consommation d’énergie primaire d’environ 34 % dans l’Union par rapport aux niveaux de 2005. Il n’y a pas d’objectifs contraignants fixés au niveau des États membres à l’horizon 2020 et 2030, et ces derniers devraient établir leur contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique en tenant compte de la formule prévue dans la présente directive. Les États membres devraient être libres de fixer leurs objectifs nationaux sur la base de la consommation d’énergie primaire ou de la consommation d’énergie finale, ou des économies d’énergie primaire ou des économies d’énergie finale, ou de l’intensité énergétique. La présente directive modifie la manière dont les États membres devraient exprimer leur contribution nationale à la réalisation de l’objectif de l’Union. La contribution des États membres à la réalisation de l’objectif de l’Union devrait être exprimée en termes de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale de manière à assurer la cohérence et à permettre le suivi des progrès réalisés. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l’Union à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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