Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(34) Pour montrer l’exemple, le secteur public devrait fixer ses propres objectifs de décarbonation et d’efficacité énergétique. Les améliorations de l’efficacité énergétique dans le secteur public devraient refléter les efforts à déployer au niveau de l’Union. Pour réaliser son objectif en matière de consommation d’énergie finale, l’Union devrait réduire celle-ci de 19 % d’ici à 2030 par rapport à la consommation d’énergie moyenne des années 2017, 2018 et 2019. Une obligation de réduction annuelle de la consommation d’énergie dans le secteur public d’au moins 1,9 % devrait permettre à celui-ci de jouer son rôle d’exemple. Les États membres conservent toute latitude quant aux mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique choisies pour réduire la consommation d’énergie finale. Imposer une réduction annuelle de la consommation d’énergie finale représente une charge administrative plus faible que d’établir des méthodes de mesure des économies d’énergie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).