Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 38 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(38) Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées au niveau régional ou local, le cas échéant. L’organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d’une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que les réseaux de chaleur et de froid. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques. Ces agences sont souvent chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d’autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l’énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l’énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d’autres initiatives existantes à cette fin. Les plans de décarbonation devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).