Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 49 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(49) En ce qui concerne l’acquisition de certains produits et services ainsi que l’achat et la location de bâtiments, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l’exemple et prendre des décisions d’achat efficaces d’un point de vue énergétique et devraient appliquer le principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris pour les marchés publics et les concessions à l’égard desquels la présente directive ne prévoit pas d’exigences spécifiques. Cette obligation devrait s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE. Les États membres devraient éliminer les entraves à la passation conjointe de marchés au sein d’un État membre ou à l’échelle transnationale si cela permet de réduire les coûts et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales aux fournisseurs et aux prestataires de services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).