(49) En ce qui concerne l’acquisition de certains produits et services ainsi que l’achat et la location de bâtiments, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l’exemple et prendre des décisions d’achat efficaces d’un point de vue énergétique et devraient appliquer le principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris pour les marchés publics et les concessions à l’égard desquels la présente directive ne prévoit pas d’exigences spécifiques. Cette obligation devrait s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE. Les États membres devraient éliminer les entraves à la passation conjointe de marchés au sein d’un État membre ou à l’échelle transnationale si cela permet de réduire les coûts et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales aux fournisseurs et aux prestataires de services.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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