Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 50 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(50) Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l’exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, bâtiments, travaux et services les plus performants en matière d’efficacité énergétique, y compris s’il s’agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE. Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE doivent tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).