(52) L’obligation qu’ont les États membres de veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices n’acquièrent que des produits, bâtiments, travaux et services à haute performance énergétique ne devrait toutefois pas empêcher les États membres d’acquérir des biens nécessaires pour protéger la sécurité publique et réagir aux urgences de santé publique.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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