Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 58 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(58) La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil établit des règles relatives aux installations qui contribuent à la production d’énergie ou qui utilisent de l’énergie à des fins de production, et prévoit que les informations sur l’énergie utilisée ou produite par l’installation doivent figurer dans les demandes d’autorisation intégrée, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de ladite directive. En outre, l’article 11 de ladite directive prévoit que l’utilisation efficace de l’énergie fait partie des principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant, et qu’elle constitue l’un des critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles conformément à l’annexe III de ladite directive. L’efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d’injecter de manière fluide et souple dans le réseau l’énergie produite au moyen de sources d’énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d’inertie et temps de démarrage. L’amélioration de l’efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d’énergie renouvelables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).