(62) Afin de permettre une contribution stable et prévisible à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, les États membres doivent réaliser des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale pour l’ensemble de la période d’obligation allant jusqu’en 2030, ce qui équivaut à de nouvelles économies annuelles de l’ordre d’au moins 0,8 % de la consommation d’énergie finale jusqu’au 31 décembre 2023 et d’au moins 1,3 % à partir du 1er janvier 2024, 1,5 % à partir du 1er janvier 2026 et 1,9 % à partir du 1er janvier 2028. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures de politique publique adoptées au cours de la période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, pour autant que les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie soient introduites au cours de la période suivante. Les États membres devraient pouvoir recourir à cette fin à un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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