(65) Lorsqu’ils conçoivent des mesures de politique publique pour répondre aux obligations en matière d’économies d’énergie, les États membres devraient respecter les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et se conformer au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens du règlement (UE) 2020/852. Les États membres ne devraient pas promouvoir d’activités qui ne sont pas durables du point de vue environnemental, telles que l’utilisation de combustibles fossiles. Les obligations en matière d’économies d’énergie visent à renforcer la réponse au changement climatique en incitant les États membres à mettre en œuvre une combinaison de politiques propres et durables qui soit résiliente et atténue le changement climatique. Par conséquent, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique portant sur le recours à la combustion directe de combustibles fossiles peuvent entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie à certaines conditions et pendant une période transitoire à compter de la transposition de la présente directive conformément à une annexe de la présente directive. Cela permettra d’aligner les obligations en matière d’économies d’énergie sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, du plan cible pour le climat et de la Vague de rénovations, en faisant également écho à la nécessité d’agir mise en évidence par l’Agence internationale de l’énergie dans son rapport «zéro émissions nettes». Cette restriction vise à encourager les États membres à réserver l’usage des fonds publics aux seules technologies durables et pérennes. Il importe que les États membres assurent aux acteurs du marché un cadre stratégique clair et la sécurité des investissements. La mise en œuvre de la méthode de calcul afférente aux obligations en matière d’économies d’énergie devrait permettre à tous les acteurs du marché d’adapter leurs technologies dans un délai raisonnable. Lorsque les États membres soutiennent l’adoption de technologies performantes à base de combustibles fossiles ou leur remplacement précoce, par exemple au moyen de mécanismes de subvention ou d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les économies d’énergie qui en résultent risquent de ne plus entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie. Les économies d’énergie résultant, par exemple, de la promotion de la cogénération au gaz naturel n’entreraient pas en ligne de compte dans le cadre de l’obligation en matière d’économies d’énergie, mais la restriction ne s’appliquerait pas à l’utilisation indirecte de combustibles fossiles, par exemple lorsque la production d’électricité inclut la production à partir de combustibles fossiles. Les mesures de politique publique visant à modifier les comportements afin de réduire la consommation de combustibles fossiles, par exemple par des campagnes d’information et en favorisant la conduite écologique, devraient continuer d’entrer en ligne de compte. Les mesures de politique publique visant la rénovation des bâtiments peuvent comprendre des mesures telles que le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles conjointement avec l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments. Ces mesures devraient être limitées aux technologies permettant de réaliser les économies d’énergie requises conformément aux codes nationaux de la construction établis par les États membres. Les États membres devraient néanmoins promouvoir la modernisation des systèmes de chauffage dans le cadre de rénovations en profondeur conformément à l’objectif à long terme de neutralité carbone, à savoir en réduisant la demande de chauffage et en couvrant la demande de chauffage restante par une source d’énergie décarbonée. Lors de la comptabilisation des économies nécessaires pour remplir une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les États membres peuvent tenir compte de leurs conditions climatiques.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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