(66) Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique prises par les États membres dans le domaine des transports peuvent entrer en ligne de compte pour réaliser leur obligation d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale. Ces mesures incluent les politiques qui sont, entre autres, destinées à encourager l’utilisation de véhicules plus efficaces, un changement de mode de transport en faveur de la marche, du vélo et des transports collectifs, ou encore une mobilité et un aménagement urbain qui réduisent la demande de transport. En outre, les dispositifs qui accélèrent l’adoption de véhicules neufs et plus efficaces ou les mesures qui encouragent le passage à des carburants dont les niveaux d’émission sont moins élevés, sauf les dispositifs ou mesures ayant trait à l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, et réduisant la consommation énergétique par kilomètre, peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant qu’ils satisfassent aux règles de matérialité et d’additionnalité fixées dans la présente directive. Les mesures de politique publique qui favorisent l’adoption de nouveaux véhicules utilisant des carburants fossiles ne devraient pas entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
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