Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 69 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(69) Les États membres et les parties obligées devraient recourir à tous les moyens et à toutes les technologies disponibles, sauf s’il s’agit de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, pour réaliser les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises, y compris en encourageant l’utilisation de technologies intelligentes et durables dans les réseaux de chaleur et de froid efficaces, les infrastructures efficaces de chaleur et de froid, les bâtiments, véhicules électriques et industries efficaces et intelligents et les audits énergétiques ou les systèmes de management équivalents, pour autant que les économies d’énergie déclarées soient conformes à la présente directive. Les États membres devraient s’attacher à mettre en place un degré élevé de souplesse dans la conception et la mise en œuvre des mesures alternatives de politique publique. Les États membres devraient encourager les actions permettant de réaliser des économies d’énergie sur une longue durée de vie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).