Directive (UE) 2023/1791 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
RéférenceConsidérant 76 de la directive (UE) 2023/1791EUR-Lex →

(76) Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques de l’Union relatives à l’efficacité énergétique devraient être inclusives et garantir dès lors l’égalité d’accès aux mesures d’efficacité énergétique pour tous les consommateurs en situation de précarité énergétique. Il convient que les améliorations de l’efficacité énergétique soient mises en œuvre en priorité parmi les personnes qui se trouvent en situation de précarité énergétique, les clients vulnérables et les utilisateurs finals, les ménages à faibles revenus et à revenus moyens, les personnes vivant dans des logements sociaux, les personnes âgées ainsi que les personnes vivant dans des zones rurales et isolées et dans les régions ultrapériphériques. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention spéciale aux groupes particuliers qui sont plus susceptibles d’être touchés par la précarité énergétique ou plus vulnérables face aux effets néfastes de la précarité énergétique, tels que les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants et les personnes d’origine raciale ou ethnique minoritaire. Les États membres peuvent exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique, et cette possibilité a déjà été étendue aux mesures alternatives de politique publique et aux Fonds nationaux pour l’efficacité énergétique européens. Il convient de la transformer en une obligation de protéger et d’autonomiser les clients et les utilisateurs finals vulnérables et de réduire la précarité énergétique, tout en autorisant les États membres à conserver toute latitude en ce qui concerne le type de mesure de politique publique, son ampleur, sa portée et son contenu. Si un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique n’admet pas les mesures applicables aux consommateurs d’énergie individuels, les États membres peuvent prendre des mesures pour atténuer la précarité énergétique au moyen de mesures alternatives de politique publique uniquement. Au sein de leur combinaison de politiques, les États membres devraient veiller à ce que d’autres mesures de politique publique n’aient pas d’effet préjudiciable sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les utilisateurs finals et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer le meilleur parti possible des investissements publics dans les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris les financements et mécanismes financiers mis en place au niveau de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L1791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).