(79) Il convient que les États membres veillent à ce que les mesures visant à promouvoir ou à faciliter l’efficacité énergétique, en particulier celles qui concernent les bâtiments et la mobilité, n’entraînent pas d’augmentation disproportionnée du coût des services relatifs à ces mesures ou une plus grande exclusion sociale.
Directive (UE) 2023/1791 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/1791
RattachementDirective (UE) 2023/1791
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023L1791)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.