Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléVentes liées et ventes groupées
Rattachement
CHAPITRE III — VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONSENTEMENT PRÉSUPPOSÉ, SERVICES DE CONSEIL ET OCTROI NON SOLLICITÉ D’UN CRÉDIT
  1. Directive (UE) 2023/2225
  2. CHAPITRE III — VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONSENTEMENT PRÉSUPPOSÉ, SERVICES DE CONSEIL ET OCTROI NON SOLLICITÉ D’UN CRÉDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L2225-20231030)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

1. Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur qu’il ouvre ou tienne un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est:

a) d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du crédit;

b) d’assurer le remboursement des intérêts;

c) de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit;

d) de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.

3. Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur de contracter une police d’assurance appropriée se rapportant au contrat de crédit, en tenant compte de considérations de proportionnalité. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur soit tenu d’accepter la police d’assurance établie par un prestataire différent de celui qu’il préconise, lorsque la police en question présente un niveau de garantie équivalent à celui de la police qu’il a proposée, sans modifier les conditions de l’offre de crédit au consommateur.

4. Les États membres exigent que les données à caractère personnel concernant les diagnostics de maladies oncologiques des consommateurs ne soient pas utilisées aux fins d’une police d’assurance se rapportant à un contrat de crédit après une période fixée par les États membres n’excédant pas 15 ans après la fin du traitement médical des consommateurs.

5. Afin que les consommateurs disposent de temps supplémentaire pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit avant de contracter une police d’assurance visée au paragraphe 3, les États membres exigent que les consommateurs disposent d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit, sans que ces offres soient modifiées, et que les consommateurs en soient informés. Les consommateurs peuvent conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L2225-20231030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).